04. Le crime
| Motif, statut des justiciables, qualité du dol, lieu, temps, quantité, événement : le crime est qualifié arbitrairement selon ces sept circonstances matérielles et morales, atténuantes (folie, maladie, ivresse, passion, etc.) ou aggravantes (préméditation, récidive, acharnement, etc.). La nuit aggrave le même délit commis de jour. L’effraction d’un logis privé est moins qualifiée que celle d’une église. Les circonstances familiales du parricide sont plus atroces que celles du meurtre d’un individu sans parenté avec l’agresseur. |
Chemise d’archive contenant les pièces d’une procédure criminelle
Minutieusement établies et conservées par l’Etat d’Ancien Régime, les pièces judiciaires sont numérotées et archivées par l’archiviste contemporain qui en assure la communication entre les générations.

AEG, P.C. 1ère s. 11931 (« tentative d’empoisonnement »), 1769
Sachet d’arsenic qui a servi à empoisonner Christian Haller, pièce à conviction
Préméditation, abus de confiance, intoxication imparable, souffrances corporelles : toutes les circonstances aggravantes de l’empoisonnement volontaire en font un crime capital même s’il échoue. Testé par un expert, l’arsenic comme pièce à conviction saisie sur le lieu du crime renforce la certitude du magistrat instructeur.

AEG, P.C. 1ère s. 11931 (« tentative d’empoisonnement »), 1769
Inventaire des pièces contenues dans une procédure criminelle
De la plainte à la sentence, la procédure soigneusement classée illustre la minutie judiciaire de l’instruction du crime atroce de la tentative d’empoisonnement.

AEG, P.C. 1ère s. 11931 (« tentative d’empoisonnement »), 1769
Qualification du vol selon les « conclusions » du procureur général subrogé Des Franches
Sous l’Ancien Régime, le crime est pensé selon ses « circonstances » morales et matérielles, aggravantes et atténuantes. Cette « jurisprudence universelle » permet aux procureurs généraux de Genève de qualifier minutieusement le délit pour en motiver équitablement la peine. Nuit, effraction, préméditation, voies de fait : parmi d’autres, ces circonstances aggravent le vol simple.

AEG, P.C. 1ère s. 11359 (« vol »), 1765, folios 374 recto/verso (montage)
Dernière lettre d’un suicidé, pièce à conviction
Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le suicide est qualifié et poursuivi pénalement comme l’homicide de soi-même. Les indices matériels recueillis par la justice, notamment la « dernière lettre », illustrent le projet morbide du suicidaire.

AEG, P.C. 1ère s. 12363 (« suicide »), 1772, folio 3/4
Expertise médico-légale du chirurgien Etienne Meschinet
Requise par le magistrat instructeur, l’expertise médico-légale du chirurgien assermenté vise à établir le corps du délit et à en éclairer les « circonstances », comme dans le cas du suicide où il s’agit de définir la morbidité des plaies volontaires. Selon Jean-Pierre Sartoris, les « rapports d’experts » suivent « immédiatement » le « crime commis, ou très peu de temps après » afin « de constater le fait soumis à leur examen, ou du moins d’en déterminer exactement les circonstances, et d’en découvrir les causes ».

AEG, P.C. 1ère s. 12363 (« suicide »), 1772, folio 9
Joost DAMHOUDER, Praxis rerum criminalium, Anvers, 1601
Selon le grand doctrinaire flamand né en 1507 à Bruges, l’atrocité du crime culmine dans les lésions et les mutilations corporelles qui affligent les particuliers imprudents, répandent l’insécurité publique et justifient la répression pénale.

Bibliothèque du Département d’histoire générale de l’Université de Genève, BFLB 26699, planche CXLII, « De laesione et mutilatione »
Enquête sur les circonstances du crime de bestialité
Toutes les circonstances morales du coït avec un animal le qualifient comme un atroce crime de bestialité théoriquement sanctionné par le bûcher. Sur la scène du crime, l’auditeur, en magistrat instructeur, vérifie les allégations à charge qui pèsent sur l’accusé.

AEG, P.C. 1ère s. 3696 (« sodomie et bestialité »), 1660, folio 9
Sur les lieux du crime de fausse monnaie : enquête de l’auditeur Antoine Tronchin
La fausse monnaie est un crime de lèse-majesté. Souvent capital, ce délit est réprimé une cinquantaine de fois à Genève entre 1738 et 1794. Il est qualifié par la double circonstance de l’atteinte au droit régalien de battre la monnaie et de l’abus de la confiance publique trompée par la monnaie de mauvais aloi.

AEG, P.C. 1ère s. 5295 (« fausse monnaie »), 1700, folio 1
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