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07. Instruire, poursuivre

    

  
     Instrument essentiel de la souveraineté de l’Etat moderne, la chaîne du pénal obéit à la rigueur formelle de la procédure inquisitoire. Remplaçant le système accusatoire de l’époque médiévale – oral, public et basé sur un système probatoire providentialiste (ordalies, combats judiciaires) –, la procédure inquisitoire modernise progressivement les pratiques judiciaires, notamment en uniformisant la conduite de l’instruction criminelle.

     Sous l’Ancien Régime genevois, la procédure criminelle se fonde sur quelques articles des Edits fondamentaux de la République (1568), partiellement révisés au cours du XVIIIe siècle. Ces lois fondamentales ne prescrivent toutefois que les actes principaux de l’instruction. La confection des pièces authentiques qui fondent l’incrimination s’inspire notamment des principes de l’Ordonnance criminelle de 1670 édictée par la monarchie française.

     L’instruction est déclenchée à la suite d’une plainte ou d’office, dès lors, comme le précise le juriste Jean-Pierre Sartoris en 1773, que « la sûreté des particuliers, l’ordre et la tranquillité publique ont été violés ». Toujours sous l’autorité du Petit Conseil, l’enquête judiciaire est menée par l’un des six auditeurs de la République si le crime est commis en ville et dans la proche banlieue, par un châtelain si le contentieux se situe à la campagne.
 

    

 

Jean-Pierre SARTORIS, Elémens de la procédure criminelle suivant les Ordonnances de France et les Constitutions de Savoye, et les Edits de Genève, Amsterdam [Genève], 2 volumes, 1773, I, pages 174-175
Désireux d’instruire le jeune magistrat genevois qui devient auditeur, Sartoris commente la législation et les usages de la procédure criminelle de la République. Son propos, celui d’un ancien praticien, se veut toutefois pragmatique.

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AEG, 3435/1

 

Portrait d'Ami de Rochemont (1727-1798), auditeur de 1765 à 1767
Sans être nécessairement un spécialiste du droit, l’auditeur, qui joue les premiers rôles dans la chaîne du pénal, est un magistrat en formation qui s’initie à la marche de l’Etat à travers la judicature. Charge élective, l’auditorat fonde l’honorabilité dans la cité. Après des études de théologie, Ami de Rochemont se consacre au saint ministère avant de se tourner vers la carrière publique. Entré au Conseil des CC en 1764, il est élu à l’auditorat en novembre 1765.

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AEG, non coté (photo noir/blanc encadrée)

 

Verbal de l’auditeur Jean Zacharie Robin, 1782
Conformément à la doctrine, plusieurs pièces authentiques structurent l’instruction conduite par le magistrat instructeur. Le verbal (procès-verbal) établit le corps du délit et renseigne le Petit Conseil sur les circonstances morales et matérielles du crime. A la manière d’un rapport d’enquête, le verbal accompagne toutes les étapes de l’instruction.

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AEG, P.C. 1ère s. 13836 (« vol avec effraction »), 1782, folio 7

 

Instrument du crime : couteau trouvé chez Philippe Chaudronet
Au cours de son enquête, si nécessaire, le magistrat instructeur procède à la perquisition des lieux susceptibles d’établir les circonstances du crime et de confondre le coupable.

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AEG, P.C. 1ère s. 14331 (« vol »), 1784

 

Pièce à conviction : fausses clefs et empreintes
A la suite de la saisie judiciaire, l’auditeur se transporte toute affaire cessante sur les lieux du crime pour y constater le « corps du délit » et tâcher d’en découvrir l’auteur. Le magistrat récolte les indices matériels du forfait : effets volés, armes, instruments et autres pièces à conviction sont versés au dossier de l’information.

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AEG, P.C. 1ère s. 12118 (« fabrication de fausses clefs »), 1771

 

Plainte (« déclaration ») de David Henry Favre, fabriquant d’indiennes, victime d’un vol de toiles peintes
Avec ses 658 folios de procédure pénale, l’instruction de François Rosay est l’une des plus approfondies du XVIIIe siècle genevois. L’incrimination débute à la fin de l’année 1786 avec la plainte pour vol d’un fabriquant d’indiennes. François Rosay est alors appréhendé, mais il livre un faux nom (Daniel Labotte), alors que, sous un autre faux nom (Claude Gaillard), il a déjà été jugé et banni de Genève l’été précédent pour une tentative de vol par effraction.

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AEG, P.C. 1ère s. 15313 (« vols, violences, assassinats »), 8 novembre 1786, folio 6

 

L’arme du crime : bâton de François Rosay
Décrit comme un Hercule terrorisant les habitants du Chablais dont il est originaire, Rosay s’arme d’un bâton clouté pour attaquer ses victimes sur les grands chemins. Pièce à conviction qui confond le brigand, le bâton est également utilisé par Rosay pour tuer un ancien complice, selon le « testament de mort » qu’il livre à la justice à la veille de son exécution.

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AEG, P.C. 1ère s. 15313 (« vols, violences, assassinats »), 1787

 

Verbal sur la tentative d’évasion de François Rosay
Au moment de son incarcération préventive à la prison de l’Evêché, tout prévenu est fouillé par le geôlier qui établit un inventaire des effets personnels et qui l’inscrit méticuleusement au registre d’écrou (identité, circonstances de la capture). Ces mesures préventives n’empêchent pas Rosay de briser à trois reprises les fers qui le contraignent en prison, forfaits qui s’ajoutent aux 33 délits dont il est chargé par le procureur général.

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AEG, P.C. 1ère s. 15313 (« vols, violences, assassinats »), 2 avril 1787, folio 354

 

Témoignage (« déposition ») sur la réputation délinquante de l’accusé fourni par Pierre François Chatillon, notaire, originaire de Lugrin (Savoie)
Sur les lieux du crime ou à la suite d’une assignation, le magistrat instructeur prend la « déposition » des témoins qui renseignent aussi bien sur les circonstances du délit que sur l’identité des prévenus. Alors que Rosay ment sur son identité et sur son origine, les magistrats sollicitent des renseignements des autorités du Chablais et recueillent une cinquantaine de témoignages. Fortement à charge contre le prévenu, celui du notaire de Lugrin, village dont le prévenu est originaire, reconstruit la biographie délinquante d’un jeune homme incorrigible.

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AEG, P.C. 1ère s. 15313 (« vols, violences, assassinats »), 20 février 1787, folio 199

 

Interrogatoire (« réponses personnelles ») de François Rosay mené par l’ancien syndic Jean-François Thellusson
Le droit d’emprisonner un prévenu est codifié dès 1568. Une fois l’accusé emprisonné, l’auditeur dispose de 24 heures pour prendre les réponses personnelles du suspect et les soumettre au Petit Conseil. Au cours de sa longue détention préventive, Rosay est régulièrement interrogé par l’auditeur. Dans tous les délits graves, l’accusé subit des interrogatoires supplémentaires menés par un membre du Petit Conseil.

Illustration
AEG, P.C. 1ère s. 15313 (« vols, violences, assassinats »), 1er avril 1787, folio 359

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