08. La preuve par la torture
| Progressivement codifiée par les grandes ordonnances des XVIe et XVIIe siècles, la torture judiciaire se pratique dans la République vraisemblablement selon les normes de la Caroline (1532), sous l’autorité du Petit Conseil et en sa présence. Afin de garantir la résistance vitale du « patient », le « questionnaire » agit souvent sous le regard d’un médecin ou d’un chirurgien. Interrogé sur la sellette, ou dans la « chambre criminelle» au milieu des instruments de la douleur, le prévenu est soumis à la question durant un « demi-quart d’heure » et ce jusqu’à trois reprises (trois jours différents). Louées par l’Europe des Lumières pour leur modération, les autorités genevoises abolissent la « question préparatoire » en 1738 (Règlement de l’illustre Médiation) et suppriment définitivement la « question préalable » en 1782 (Edit de pacification). |
Constitutio Criminalis Theresiana, Vienne, J.T. von Trattner, 1769, planche XLV
A Genève, la question est généralement infligée par estrapade. Le supplice consiste à élever l’accusé au plafond à l’aide d’une corde liée à ses bras et à le laisser tomber en retenant brusquement sa chute. Après un ou plusieurs « traits de corde » (montée et descente), l’estrapade disloque les articulations des épaules et des bras du patient.

Collection privée
Frais judiciaires de la torture préalable à l’exécution (en florins)
Cette note de frais récapitule les sommes déboursées pour soumettre un justiciable à la torture préalable à l’exécution. Réservée aux condamnés à mort afin qu’ils livrent leurs éventuels complices, la « question préalable » diffère de la « question préparatoire », destinée à obtenir l’aveu du prévenu en cours d’instance.

AEG, P.C. 1ère s. 6169 (« vol, infanticide »), 1712, folio 334
Transcription modernisée Frais fournis par le Seigneur trésorier pour la peine des deux ouvriers qui ont fouillé et creusé dans la cave de Girod, sous les ordres et autorité du S. auditeur Dupan
Exécutés 4 octobre 1712
Pour Pierre Girod et Judith Gros.
aux officiers de M. le lieutenant lorsque Girod a été mené à la chambre criminelle Fl. 16 à celui qui l’a attaché 5 autre réponse à la chambre criminelle et torture 21 à ceux qui ont trouvé la clef chez les Girod 105 au trompette pour trois proclamations 5 aux guets le jour de l’exécution 39 aux officiers de M. le lieutenant 24 à Arpin pour avoir mis les tapis du tribunal 5.3 au bourreau pour les deux exécutions 50 aux chasse-coquins qui suivirent avec une chaîne 5.3 aux enterreurs qui ont déterré l’enfant 2.7.6 pour les cordes de l’exécuteur 5.3 pour la potence 10.6 aux ouvriers de la seigneurie pour avoir dressé et défait le tribunal et pour mener la potence
10.6 304.4.6
10.6 314.10.6 M. le syndic de la garde a délivré aux soldats 49
Verbal de torture
Exclue en matière civile et limitée aux crimes passibles d’une peine corporelle, la torture est principalement réservée aux individus accusés de sorcellerie, voire aux délinquants contre lesquels pèsent des preuves considérables, mais pas suffisantes pour les convaincre de crime capital.

AEG, P.C. 1ère s. 1039 (« sorcellerie »), 15 juillet 1562, non folioté
| Transcription modernisée Et étant par diverses fois élevé à la corde, [il] n’a voulu confesser aucune chose. Attendu quoi, [il] a été remis. A la première venue de la Justice ouïr ordre, vu que étant par trois fois élevé et abandonné de haut en bas, à la quatrième, la corde s’est rompue. Ajoute que bien que la corde fût bonne, il s’est toutefois trouvé qu’elle [s’]est rompue au-dessus du lien où il avait les mains attachées. Et toutefois, ledit Girod ne s’est trouvé aucunement blessé ni rompu. |
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