Mensuration officielle

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Extraits de lois et règlements

E 1 05 Loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (LaCC) - E 1 05

Art. 193 Obligations

1. Chacun est tenu de tolérer l’établissement de points fixes de mensuration sur son fonds.
2. Les frais de rétablissement de points fixes enlevés, déplacés ou endommagés par le fait du propriétaire ou de ses auxiliaires ou ayants droit sont à la charge du propriétaire.
3. Les points fixes enlevés, déplacés ou endommagés sis sur les immeubles du patrimoine administratif de l’Etat ou des communes sont rétablis aux frais de ces derniers.

E 1 46 Loi cantonale sur les repères de la mensuration cadastrale

du 16 mars 1912 (Entrée en vigueur : 24 avril 1912)

Le GRAND CONSEIL (1) de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Obligation du propriétaire (4)

1. Tout propriétaire est tenu de supporter sur son fonds les points fixes et les signes de repérage nécessaires à l’établissement et à la conservation des mensurations cadastrales, sous réserve des indemnités auxquelles il peut avoir droit en cas de dommage évident. (1)
2. Cette disposition est applicable aux bornes et aux repères servant à la démarcation de la frontière du canton.

Art. 2 (4)  Inscription au registre foncier

Mention de cette restriction du droit de propriété est inscrite au registre foncier, à la diligence du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : département).

Art. 3 (7)  Contestation

Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l’emplacement des points ou en demande le déplacement doit s’adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours.

Art. 4 (1)  Instructions

1. Les administrations fédérales, cantonales ou communales, ainsi que les sociétés ou particuliers, qui entreprennent des travaux susceptibles de porter atteinte sous quelque forme que ce soit aux points fixes et aux signes de repérage, sont tenus d’en informer préalablement le département et de suivre ses instructions. (4)
2. Ces administrations, sociétés ou particuliers sont responsables envers l’Etat de Genève des frais de rétablissement des repères indûment détruits, dégradés ou déplacés.
3. Les administrations et propriétaires intéressés peuvent demander au département le déplacement des repères particulièrement gênants.

Art. 5 (4) Peines de police

Est passible des peines de police quiconque dégrade, détruit ou déplace les points de repère nécessaires à l’établissement et à la conservation des mensurations cadastrales, à l’abornement et à la détermination des frontières du canton. (Art. 37, n° 46, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941.)

E 1 46.03 Règlement sur la direction cantonale de la mensuration officielle

Art. 30  Points fixes
 
Tout problème relatif aux points fixes, au sens de l’article 110 de la loi d’application du code civil et du code des obligations, doit être signalé au service.