Charte
Charte du Système d'information du Territoire Genevois (SITG)
L'Etat de Genève, la Ville de Genève, les Communes genevoises représentées par l'Association des communes genevoises, les Services Industriels de Genève,
· désireux de coordonner et de mettre en commun les données relatives directement au territoire du canton de Genève dont ils disposent, chacun séparément, et de mettre à disposition des autres systèmes d'information une plate-forme de données à références spatiales;
· désireux de permettre, sous réserve des dispositions légales particulières relatives au secret des données, l'accès de leurs divers services aux informations disponibles auprès d'autres partenaires et dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches;
· désireux de faciliter ainsi l'entraide administrative dans le cadre de la loi, notamment de l'article 23 de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1984;
vu l'arrêté du Conseil d'Etat approuvant la réalisation d'un système d'information du territoire à Genève (SITG) et définissant l'organisation nécessaire à sa mise en œuvre, du 27 mars 1991;
vu la proposition d'une "nouvelle structure SITG" validée par le comité directeur du SITG le 5 avril 1995, laquelle complète l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 mars 1991;
vu le cahier des charges de la charte du SITG du 1er juin 1992;
vu la loi instituant le système d'information du territoire genevois du (ci-après "la loi");
sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Création du système d'information du territoire genevois
1. Sous le nom de système d'information du territoire genevois (SITG), il est créé un organisme ayant pour but de valoriser et de coordonner les données et produits publics relatifs directement au territoire genevois traités par les partenaires du SITG dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Le SITG vise également à faciliter la consultation et l'utilisation des ces données et produits par tout service ou toute personne justifiant d'un intérêt public ou légitime.
3. Les données et produits traités dans le cadre du SITG et relatifs directement au territoire genevois, ne comprennent pas les informations concernant une personne identifiée ou identifiable, sous réserve de l'article 970, al. 1 du code civil.
4. Les géodonnées de référence du SITG sont les données de la mensuration officielle complétées par le système et le cadre de référence géodésique y relatif.
Article 2
Définitions
1. Agglomération traitement par superposition, juxtaposition de données de base ou de produits sur un même support ou dans une même base de données. Ces données de base ou produits restent aisément identifiables et individualisables sur le nouveau support.
2. Dictionnaire décrit les données mises à disposition. Il fournit des informations sur les caractéristiques des données disponibles, leur qualité, leur précision. Il est accessible à tout usager.
3. Diffusion en 1ère main transmission à des tiers, par une institution maîtresse de données ou de produits qu'elle est chargée de traiter conformément à la loi.
4. Diffusion en 2ème main transmission à des tiers sans valeur ajoutée, par une institution maîtresse d'un produit comportant des données de base ou des produits relevant d'une autre institution maîtresse.
5. Donnée de base information non agglomérée traitée par l'institution maîtresse.
6. Donnée publique donnée collectée ou traitée dans le cadre de sa mission par un service public.
7. Entité toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, ou tout autre service d’une administration auquel la charte confère des droits ou des obligations.
8. Institution maîtresse entité administrative chargée de traiter des données ou des produits relatifs au territoire conformément à la loi.
9. Intégration traitement permettant de créer une nouvelle donnée de base à partir d'autres données de base, lesquelles ne sont plus aisément identifiables ou individualisables.
10. Produit information ou ensemble d'informations obtenues par agglomération de données de base ou d'autres produits.
11. Projet SITG projet émanant d'un ou de plusieurs partenaires et visant à intégrer dans le SITG des données et produits nouveaux.
12. Spécifications descriptions détaillées des données et produits.
13. Support les serveurs représentent le lieu de stockage physique des données. Les réseaux et/ou les médias physiques représentent les vecteurs de diffusion des données.
14. Système d’information un système d’information est un ensemble structuré de services, de méthodes et d’outils susceptible de répondre à des questions relatives à une organisation ou à un domaine particulier.
15. Traitement opération liée à la création, la collecte, la mise à jour, la protection, la suppression et la diffusion d'une donnée de base ou d'un produit.
16. Usager personne physique, morale ou entité administrative ayant droit d'accéder à la donnée de base ou à un produit et de l'utiliser.
17. Usager occasionnel celui qui doit justifier de son intérêt lors de chaque accès aux données.
18. Usager permanent celui qui fournit une justification lui permettant d'accéder aux données de manière répétitive.
19. Utilisation commerciale par utilisation commerciale, on entend :
- utilisation à des fins lucratives, d'extraits déjà modifiés ou exploités par des tiers;
- la remise d'extraits à des tiers contre rémunération;
- la publication de données de tout genre, lucrative ou non, sous forme analogique ou numérique.
20. Utilisation simple les données ou le produit livré sont destinés aux besoins propres de l'usager. Dans le cadre de son activité, celui-ci peut diffuser et mettre en circulation des produits comprenant les données fournies par l'institution maîtresse superposées de ses propres données (valeur ajoutée).
Article 3
Partenaires
1. L'Etat de Genève, la Ville de Genève, les communes représentées par l'Association des communes genevoises et les Services Industriels de Genève sont les partenaires fondateurs du SITG.
2. D'autres collectivités, fondations, établissements publics ou systèmes d'information disposant de données ou de produits relatifs directement au territoire genevois peuvent devenir partenaires du SITG s'ils acceptent la présente charte et les conditions particulières d'adhésion établies dans une convention entre eux et le SITG.
Article 4
Organisation
1. Le comité directeur est l'organe suprême du SITG chargé de réaliser les buts fixés par la loi; il se compose d'un représentant de chaque partenaire du SITG, ce nombre étant porté à deux pour l'Etat de Genève; il a toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe du SITG.
2. Le géomètre cantonal, chargé de mettre à disposition du SITG les géodonnées de référence dans le système et le cadre de référence géodésique y relatif, siège de droit au comité directeur. Il n'est pas considéré comme l'un des représentants de l'Etat de Genève.
3. L'organisation du SITG est fixée par son comité directeur.
Article 5
Service de l'organisation et des systèmes d'information (SOSI)
1. Le SOSI est le centre de compétence et de valorisation; il est chargé du support technique du SITG selon l’art. 7 de la loi.
2. Il assure notamment les tâches suivantes :
a) intégrer, normaliser, assurer la cohérence et l'administration des données de références ainsi que les données communes;
b) assurer la diffusion et la valorisation des informations et des produits;
c) gérer et diffuser le dictionnaire de données, des informations, des produits et des projets;
d) conseiller et assister les départements, services et offices pour tous les aspects géomatiques;
e) assurer, en collaboration avec les institutions maîtresses, la promotion du SITG;
f) saisir et convertir, en collaboration avec les institutions maîtresses, des informations liées à la gestion du territoire;
g) collaborer avec tous les centres de compétence des partenaires pour les projets liés à la gestion du territoire.
3. Ces prestations sont fournies de manière transversale à l'ensemble des partenaires et usagers.
4. Administrativement, le SOSI est rattaché à la structure départementale; il relève de l'autorité du comité directeur en ce qui concerne les activités qu'il déploie au sein du SITG.
5. Le directeur du SOSI siège au comité directeur avec voix consultative et, selon les nécessités, dans les autres instances du SITG.
Article 6
Institutions maîtresses
1. Chaque partenaire détermine les services relevant de lui qui ont la qualité d'institution maîtresse; il en fournit la liste aux autres partenaires.
2. Les institutions maîtresses communiquent au SOSI les conditions auxquelles sont subordonnés tant l'accès aux données et produits qu'elles fournissent, que la diffusion subséquente de ceux-ci.
3. La qualité d'institution maîtresse est subordonnée au respect de l'obligation prévue à l'article 8, al. 1.
Article 7
Informations disponibles
1. Chaque institution maîtresse met à la disposition du SITG les données de base et les produits relatifs directement au territoire genevois dont elle dispose, tels qu'ils sont définis pour chacune d'elles dans les conditions particulières d'adhésion au SITG du partenaire dont elle relève.
2. Les conditions particulières d'adhésion indiquent, pour chaque catégorie de données de base ou de produits fournis par une institution maîtresse, les dispositions légales et réglementaires relatives au secret et les limitations de l'entraide administrative qui restreignent le droit de l'institution maîtresse et celui des tiers de traiter ces données de base ou produits.
Article 8
Rôle des institutions maîtresses
1. Les institutions maîtresses fournissent les spécifications de qualité et d'utilisation des données et des produits qu'elles mettent à disposition du SITG.
2. Elles garantissent la qualité, l'exactitude et la conformité aux spécifications de leurs données et produits selon le dictionnaire établi par chacune d'elles et dont l'utilisateur autorisé a eu connaissance lors de la délivrance de l'autorisation.
3. L'exactitude est garantie à la date figurant dans le dictionnaire des données et de ses mises à jour.
4. Elles informent les partenaires de la date de mise à disposition et s'engagent à procéder à des mises à jour régulières, conformément aux conditions particulières de leur adhésion.
5. Elles notifient aux partenaires tout nouveau traitement, agglomération ou intégration auxquels elles procèdent.
6. Dans le cadre des spécifications d'utilisation, les institutions maîtresses prennent les mesures techniques nécessaires pour que les limites légales et réglementaires à l'accès et à l'utilisation des données et produits qu'elles fournissent au SITG soient effectivement respectées.
7. Elles fournissent au SOSI les informations nécessaires à la gestion du dictionnaire des données.
8. Elles délèguent au SOSI le droit de diffuser leurs données. Elles conservent toutes leurs compétences pour diffuser leurs produits et données spécifiques relevant de leurs missions.
Article 9
Accès aux produits et données du SITG
I. Usagers relevant des partenaires
1. Les institutions maîtresses ont un droit d'accès permanent aux données et produits disponibles dans le SITG.
2. Le SOSI peut accorder un accès particulier à d'autres services relevant des partenaires du SITG, à condition que ces usagers occasionnels justifient d'un intérêt public à l'accès demandé. Cet accès particulier peut être permanent ou occasionnel, selon les besoins du service et l'intérêt public qui le justifie.
3. Ces usagers du SITG ont le droit de procéder à tous les traitements, agglomérations et intégrations de données de base et de produits disponibles dans le SITG nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
4. Le SOSI peut fournir des données et produits du SITG aux mandataires des institutions maîtresses. Celles-ci doivent informer par écrit le SOSI de l’étendue du mandat et des données et produits nécessaires à son exécution. Les mandataires ne peuvent pas utiliser ces informations pour d’autre mandats.
II. Autres usagers (ne relevant pas de partenaires du SITG)
1. Le SOSI peut fournir à des tiers (personnes physiques ou morales) des données et produits du SITG selon les conditions définies par les institutions maîtresses, conformément à l’article 6 al. 2. de la charte.
2. Les données et produits sont mis à disposition de tiers pour une utilisation simple.
3. Toute diffusion de données et de produits est accompagnée des « conditions d’utilisation » qui doivent être respectées par l’usager.
4. Sur demande justifiant d’un intérêt légitime, le SOSI peut autoriser des personnes morales ou physiques à disposer d’un accès permanent ou occasionnel aux données et produits. L’autorisation précise quels données et produits sont concernés.
Article 10
Devoirs des usagers
1. Les usagers du SITG sont tenus de respecter les dispositions résultant de la présente charte, de la loi instituant le SITG, ainsi que des conditions particulières d'adhésion ou des autorisations d'accès.
2. Les usagers qui ne relèvent pas d'un partenaire du SITG, ne peuvent ni procéder à une diffusion en seconde main, ni rendre public les données et produits ou les informations obtenues par agglomération ou intégration sans l'accord préalable du SOSI, lequel se prononce sur préavis des institutions maîtresses qui ont fourni les données de base, produits, agglomérations ou intégrations utilisés.
3. Cette décision du SOSI n'est susceptible d'aucun recours.
4. Les usagers prennent les mesures juridiques et techniques nécessaires pour que les personnes agissant en leur nom respectent ces obligations.
5. Toute publication analogique ou numérique, ainsi que toute utilisation commerciale nécessitent une autorisation de l’institution maîtresse. Les dispositions de l’ordonnance du Conseil Fédéral réglant l’utilisation des cartes nationales et celles sur la reproduction de données de la mensuration officielle sont réservées.
Article 11
Redevance
1. Toute utilisation des données et produits disponibles dans le SITG par un usager au sens de l'article 9 est soumise au paiement d'une redevance.
2. La redevance correspondant à une utilisation simple et non commerciale représente une contribution aux coûts relatifs à la mise à disposition des données (diffusion, extraction, télécommunication).
3. Celle relative à une utilisation commerciale est calculée de manière à tenir compte, en outre, des avantages et des gains que l'usager retire de l'information ainsi obtenue, des dispositions fédérales en matière de publication des cartes nationales et des données de la mensuration officielle demeurant réservées pour le surplus.
4. Conformément à l’article 6, al. 3. de la loi, les tarifs des redevances pour l’utilisation simple et commerciale sont fixés par le comité directeur, sur proposition des institutions maîtresses.
Article 12
Contrôle de l'utilisation
L'utilisation des données et produits disponibles dans le SITG est soumise à la surveillance du SOSI qui en fait rapport au comité directeur.
Article 13
Sanctions
1. Le SOSI peut prononcer le retrait du droit d'accès ou refuser la diffusion en cas d'utilisation prohibée des données de base, des produits, des agglomérations ou intégrations disponibles dans le SITG .
2. Lorsque le contrevenant a agi pour le compte d'un partenaire, son comportement fera en outre l'objet d'une dénonciation à l'autorité hiérarchique dont il relève.
Article 14
Recours
Les décisions du SOSI prises en vertu des articles 10 et 14, al. 1. peuvent faire l'objet d'un recours. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 9 de la loi est appliquée.
Article 15
Litige et for
1. Tout litige concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente charte fera l'objet d'une tentative préalable de conciliation.
2. En cas de non-conciliation, les tribunaux ordinaires du canton de Genève sont compétents et le droit suisse est applicable.
Version validée par le comité directeur SITG lors de sa séance du 18 mars 2010.